Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Dépôt


"C'est un dépôt qu'Argas, cet ami que je plains,
Lui-même, en grand secret, m'a mis entre les mains.
Pour cela, dans sa fuite, il me voulut élire ;"
Le Tartuffe, V, 1, v. 1579-1581

Le caractère sacré du dépôt est souligné dans l'Histoire d'Armand Jean du Plessis, cardinal, duc de Richelieu (1664) de Charles Vialart :

L'Antiquité a estimé les dépôts sacrés, et a condamné de sacrilège ceux qui les ont voulu usurper ; et une des lois du dépôt qui est au Code, déclare que celui qui refuse de le rendre se rend coupable d'une injustice fort notable, parce qu'il se veut prévaloir, contre l'équité naturelle, de ce qui ne lui appartient pas. [...] Combien Aristote a-t-il judicieusement exprimé l'énormité de ce crime, lorsqu'il dit qu'un homme qui s'en rend coupable est beaucoup plus injuste que celui qui refuse de payer ce qui lui a été prêté, parce qu'il contrevient non seulement aux lois de l'équité, comme celui qui dénie le prêt, mais aussi à celles de l'amitié et de la fidelité, en considération desquelles on lui a confié le dépôt.
(t. I, p. 136)

La nature et les conditions du dépôt sont longuement précisées dans le traité Les Lois civiles dans leur ordre naturel (1695) de Jean Domat :

Comme le dépôt se fait le plus souvent en secret et sans écrit, et que c'est une convention dont l'usage est fréquent et très nécessaire, et dont la sûreté dépend de la foi de celui qui s'en charge, il n'y a point aussi d'engagement qui demande plus particulièrement la fidélité que celui du dépositaire.
(p. 305)

Il y a encore une espèce de dépôt qu'on appelle nécessaire, parce que c'est la nécessité qui l'a mis en usage. Ainsi, dans un incendie, dans une ruine, dans un naufrage ou autre cas semblables, on met chez les voisins ou on donnne à d'autres qui s'y rencontrent, les choses qu'on sauve de ces sortes de pertes ; et quoique ce soit souvent sans convention, au moins expresse, comme quand on jette les meubles des maisons qui se brûlent dans celles des voisins, l'équité naturelle oblige étroitement ceux à qui on donne quelque chose en garde dans ces sortes d'occasion d'en prendre soin.
(p. 307)

III
Si le dépositaire laisse perdre, périr ou détériorer la chose déposeée par quelque dol ou mauvaise foi, ou par quelque faute ou négligence inexcusable, il en sera tenu. [...]

IV
C'est aussi une faute inexcusable, et dont le dépositaire doit être tenu, s'il manque aux précautions où nul autre ne manquerait, comme de mettre de l'argent en lieu de sûreté.
(p. 318)




Sommaire | Index | Accès rédacteurs